Le ministre de l'éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l'année 2026,
Vu le décret n° 82-527 du 16 mars 1982, relatif à l'indemnité de zone rurale accordé à certains enseignants de l'enseignement primaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2014-1460 du 22 avril 2014,
Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-679 du 27 août 2020,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 16 décembre 1993, fixant la définition de l'école rurale isolée.
Arrête :
Article premier - Est considérée « école rurale isolée » régie par les dispositions du décret n°82-527-du 16 mars 1982 susvisé, toute école dépourvue d'une des commodités suivantes :
- le courant électrique,
- le raccordement au réseau national de distribution d'eau,
- la route goudronnée, et cette commodité est considérée inexistante chaque fois que la distance séparant l'école de la plus proche route goudronnée de 500 mètres au moins.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1993 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 juillet 2026.
Le ministre de l'éducation
Noureddine Nouri
Vu
La Cheffe du Gouvernement
Sarra Zaafrani Zenzri