Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 3 novembre 2026, fixant le règlement intérieur des établissements des œuvres universitaires

Publié au Journal Officiel n° 108 du 6 novembre 2026, page 2472

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 du 7 août 2006,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions et organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2014-4200 du 30 octobre 2014, fixant l'organisation administrative et financière des offices des œuvres universitaires et les règles de leur fonctionnement.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe le règlement intérieur des établissements des œuvres universitaires.

Art. 2 - Le règlement intérieur fixe les réglementations spécifiques aux différents établissements des œuvres universitaires. Il régit les relations entre ces établissements et les étudiants bénéficiaires de leurs services.

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Section I - Du régime des établissements des œuvres universitaires

Art. 3 - Bénéficient des services universitaires, les étudiants inscrits dans les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, à l'exclusion de toute autre personne, et ce, après présentation d'une carte de services délivrée par l'administration de l'établissement des œuvres universitaires auprès duquel l'étudiant est inscrit, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4 - Préalablement au bénéfice des services fournis par les établissements des œuvres universitaires visés à l'article premier du présent arrêté, l'étudiant signe un engagement par lequel il reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et s'engage à en respecter intégralement les dispositions.

Art. 5 - Les établissements d'hébergement universitaire sont fermés pendant les vacances universitaires. Toutefois, sont autorisés à y séjourner les étudiants résidents munis d'une autorisation spéciale délivrée par leurs établissements d'enseignement pour des motifs liés aux études, à l'accomplissement d'un stage obligatoire, à la réalisation d'une recherche de terrain ou les étudiants internationaux, lorsqu'il leur est impossible de regagner leur pays d'origine.

Art. 6 - L'heure maximale de retour aux établissements d'hébergement universitaire est fixée à neuf heures du soir, en tenant compte des régimes spécifiques des études dans certains établissements universitaires ainsi que les occasions telles que le mois de Ramadan ou lors de certaines manifestations scientifiques, culturelles et sportives.

Art. 7 - La direction de l'établissement peut effectuer des visites d'inspection aux chambres, à tout moment, même en absence des résidents. Le directeur de l'établissement tient un registre spécifique à ces visites qui mentionne toutes les données nécessaires telles que la date et l'heure de chaque visite et les infractions étant observées.

Section II - Des droits de l'étudiant

Art. 8 - L'étudiant a le droit de recevoir la visite des membres de sa famille jusqu'à neuf heures du soir, dans les espaces réservés à cet effet. Les visiteurs sont tenus de présenter leur carte d'identité nationale à l'administration concernée.

Art. 9 - Les étudiants résidents aux cités et foyers universitaires peuvent, en accord avec l'administration, créer des clubs à caractère culturel, scientifique, sportif ou récréatif.

Art. 10 - L'étudiant peut bénéficier des services des espaces communs, tels que la salle de télévision, la salle de révision et la salle d'internet, tout en veillant au respect de leur destination. Il peut également bénéficier des installations sportives de l'établissement, conformément aux horaires et aux conditions fixés par son administration.

Section III - Des obligations de l'étudiant

Art. 11 - Tout étudiant qui s'absente une période dépassant une semaine doit informer la direction de l'établissement dans un délai maximal de deux semaines à compter de la date de l'absence. Lorsqu'il est constaté que l'étudiant s'est absenté pendant plus d'une semaine sans en avoir informé la direction, le directeur de l'établissement peut, après accomplissement des procédures en vigueur, engager les formalités de départ. Dans ce cas, l'étudiant concerné ne peut se prévaloir d'aucun droit à la réintégration à l'établissement concerné.

Art. 12 - L'étudiant assume son entière responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration des objets de valeur conservés dans sa chambre. Dans le cas où la direction de l'établissement assure les effets personnels de l'étudiant dont l'absence injustifiée a été constatée après l'accomplissement par la direction de l'établissement des formalités de départ conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté, elle n'est tenue qu'à la restitution des affaires personnelles inscrites dans le procès-verbal établi à cet effet.

Art. 13 - L'étudiant qui souhaite quitter définitivement le foyer universitaire est tenu de coordonner avec la direction de l'établissement pour accomplir les formalités de départ via la plateforme électronique de l'hébergement universitaire et remettre les clés de sa chambre.

Tout étudiant n'ayant pas accompli les formalités de départ est considéré résident et reste tenu de s'acquitter des frais d'hébergement jusqu'à la fin de l'année universitaire.

Art. 14 - L'étudiant qui souhaite être transféré vers un autre foyer universitaire doit présenter une demande à cet effet à l'administration centrale de l'office des œuvres universitaires concerné. En cas d'acceptation de sa demande, il est tenu d'accomplir les formalités de départ de son foyer d'origine.

Il est également tenu d'acquitter les frais d'hébergement correspondant à la période restante au profit de l'établissement d'accueil où il a été transféré.

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Art. 15 - L'étudiant veille à la propreté de sa chambre et à la maintenir en permanence en bon état. Il s'abstient d'écrire sur les murs et les portes de l'établissement et évite d'y cuisiner. Il est également tenu de préserver les biens de l'établissement, notamment les bâtiments, le mobilier, les matériels, les équipements et les installations sanitaires.

Art. 16 - L'étudiant procède à des économies dans la consommation de l'eau et de l'électricité. Il informe la direction de l'établissement de toute panne des équipements ou de tout incident au sein de l'établissement en les inscrivant dans le registre des interventions quotidiennes de l'établissement.

Art. 17 - Il est interdit à l'étudiant de donner la clé de sa chambre à une autre personne même si elle est résidente. La clé de la chambre appartient à son propriétaire.

Art. 18 - L'étudiant évite tout comportement exprimant une mauvaise conduite ou un comportement inadéquat agressant la réputation des étudiants à l'intérieur des établissements des œuvres universitaires ou à leurs abords. Il lui est interdit de provoquer le bruit dans sa chambre et dans les espaces communs aux bâtiments, de gêner les autres étudiants lors de leur travail ou leur pause et de maltraiter le personnel de l'établissement. Il lui est également interdit de se trouver dans un établissement des œuvres universitaires en état d'ivresse.

Art. 19 - Il est interdit à l'étudiant d'héberger dans sa chambre toute personne étrangère à l'établissement. Aucun résident n'est autorisé à accéder à la chambre d'un autre étudiant qu'en présence de son occupant et avec son accord.

Art. 20 - Il est interdit à l'étudiant d'utiliser dans sa chambre des appareils électriques ou à gaz destinés au chauffage ou à la cuisson.

Art. 21 - Il est interdit à l'étudiant de faire entrer tous types de matériels et produits chimiques dangereux et toutes matières prohibées, ce qui pourrait constituer un danger pour sa sécurité ou celle des autres étudiants ou pour la sûreté de l'établissement.

Art. 22 - Toute détérioration ou tout dommage résultant de la négligence de l'étudiant l'expose aux mesures prises par l'administration. Les actes de dégradation volontaire donnent lieu à l'application des procédures prévues par le présent règlement intérieur.

Art. 23 - Il est interdit aux étudiants d'exercer, à titre onéreux, toute activité au sein des établissements des œuvres universitaires.

Art. 24 - Les étudiants ne peuvent organiser, sous quelque forme que ce soit, des réunions à caractère partisan ou de propagande, ni prendre contact avec les étudiants en vue de recueillir des adhésions, des fonds ou des signatures.

Section IV - Des activités culturelles, scientifiques, sportives et récréatives

Art. 25 - La programmation des activités des clubs estudiantins est soumise à l'acceptation du directeur de l'établissement. Les étudiants concernés de l'activité du club ou l'animateur contractuel présentent, à cet effet, un programme ainsi qu'un emploi du temps hebdomadaire et s'engagent à préserver les équipements pouvant être mis à la disposition pour l'exercice de ces activités.

Art. 26 - Les clubs culturels, scientifiques et sportifs des établissements des œuvres universitaires œuvrent à la participation du plus grand nombre possible d'étudiants à leurs activités, lesquelles visent à développer les compétences transversales de l'étudiant et la distraction, selon les moyens disponibles.

Art. 27 - Les clubs culturels, scientifiques et sportifs des établissements des œuvres universitaires présentent leur candidature pour la participation aux manifestations et aux prix nationaux par l'intermédiaire du directeur de l'établissement, en coordination avec l'office des œuvres universitaires concerné.

Section V - De la discipline

Art. 28 - Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur au sein d'un établissement des œuvres universitaires entraîne l'application des mesures disciplinaires à l'encontre de l'étudiant concerné progressivement comme suit :

1. convoquer l'étudiant, l'informer de ses fautes et l'interroger par écrit, le cas échéant, informer son tuteur conformément aux moyens de communication en vigueur.
2. adresser un avertissement écrit à l'étudiant en l'appelant à signer un engagement de ne pas récidiver.
3. déférer l'étudiant devant le conseil de discipline.

Art. 29 - Le conseil de discipline est obligatoirement composé des membres suivants :

  • le directeur de l'établissement des œuvres universitaires concerné : président,
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  • le directeur adjoint ou l'agent chargé des affaires des étudiants : membre,
  • un représentant des étudiants : membre,
  • un représentant de l'administration centrale de l'office des œuvres universitaires concerné : membre,
  • un psychologue : membre.

Le conseil de discipline siège en présence de tous ses membres. En cas d'empêchement, il peut valablement siéger en présence de deux tiers de ses membres. À défaut de quorum, il peut siéger dans un délai d'une semaine au maximum quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 30 - Les sanctions prises par le conseil de discipline sont les suivantes :

1. l'avertissement.

2. l'exclusion de l'étudiant de l'établissement des œuvres universitaires auprès duquel il est inscrit et la privation du bénéfice des services dudit établissement jusqu'à la fin de l'année universitaire concernée. Cette sanction ne devient exécutoire qu'après approbation du directeur général de l'office des œuvres universitaires dont relève l'établissement concerné.

3. la privation définitive du bénéfice du logement universitaire dans l'ensemble des établissements des œuvres universitaires. Cette sanction ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La sanction est notifiée à l'étudiant par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant la date d'entrée en vigueur.

Art. 31 - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 octobre 2009, fixant le règlement intérieur des établissements des œuvres universitaires.

Art. 32 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 2026.

Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Mondher Belaid

Vu

La Cheffe du Gouvernement

Sarra Zaafrani Zenzri

ET DE L'HABITAT

Citer : Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 3 novembre 2026, JORT n° 108 du 6 novembre 2026, p. 2472.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.