Le ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
Arrête:
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint est ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus au premier janvier de l'année d'ouverture du concours et titulaires du diplôme universitaire du premier cycle en sciences des bibliothèques ou en documentation ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué au niveau précité.
Au cas où le candidat dépasse l'âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation au concours conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat. Cet arrêté fixe:
- la date de l'ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent adresser par lettre recommandée leurs dossiers de candidature au ministère de l'équipement et de l'habitat, ou les déposer au bureau d'ordre central du ministère, accompagnés des pièces suivantes :
A- Lors du dépôt de la candidature :
1. une fiche de candidature tirée obligatoirement du site web du ministère,
2. une copie de la carte d'identité nationale,
3. une copie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers ou délivrés par des établissements d'enseignement supérieur privé, d'une attestation d'équivalence ou une copie du diplôme de formation requis.
Le candidat ayant dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé des services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant.
B- Après la réussite au concours, le candidat doit ajouter les pièces suivantes :
1. un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins de trois (3) mois,
2. un extrait de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois,
3. un certificat médical (l'original) délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.
4. une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique ou du diplôme de formation et si nécessaire de l'attestation d'équivalence.
Art. 4 - Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou du bureau d'ordre central faisant foi. Est également obligatoirement rejeté tout dossier manquant un document ou plus.
Art. 5 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat.
Ce jury est chargé essentiellement de :
- étudier les dossiers des candidats,
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - Le concours externe susvisé comporte une épreuve écrite pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.
A- L'épreuve écrite selon la technique des questions à choix multiple :
Un ensemble d'au moins cinquante (50) questions est posé. La réponse à ces questions consiste à choisir une ou plusieurs des réponses exactes parmi les réponses proposées. Les questions doivent porter sur les modules figurant dans le programme du concours annexé au présent arrêté. La correction de la copie de l'épreuve est effectuée par traitement informatique.
Il n'est permis au candidat de subir l'épreuve orale que s'il a obtenu à l'épreuve des questions à choix multiples un score égal ou supérieur à 80% des réponses exactes. Le jury du concours peut, le cas échéant, procéder à la réduction de ce score dans la limite de 60 % des réponses exactes.
B- L'épreuve orale :
Une question portant sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté, la réponse par le candidat est suivie d'un entretien avec les membres du jury.
Le choix de la question se fait par tirage au sort. Au cas où le candidat désire changer la question, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.
Les deux épreuves écrite et orale se font indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat et la durée maximale et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :
| Nature de l'épreuve | Durée maximale | Coefficient |
|---|---|---|
| A- Epreuve écrite selon la technique des questions à choix multiple | 1 heure | (1) |
| B- Epreuve orale : | ||
| - Préparation | 10 minutes | (4) |
| - Exposé | 10 minutes | |
| - Discussion | 10 minutes |
Sera attribuée à chaque épreuve une note qui varie entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 7 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise de la copie de l'examen entraîne l'attribution d'un zéro (0) au candidat.
Art. 8 - Le président du jury peut former des sous-commissions pour passer les épreuves orales aux candidats admis à l'épreuve d'admissibilité.
Art. 9 - Les candidats invités à passer les épreuves écrites et orales sont informés sur le lieu et la date de chaque épreuve par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration ou sur le site web du ministère.
Art. 10 - Les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves écrites et orales ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d'outils électroniques, ni de tout autre document de quelle nature que ce soit, sauf décision contraire du jury.
Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat.
p. 2488Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant qui l'a constatée.
Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a obtenu au minimum un total de cinquante (50) points pour les deux épreuves écrite et orale. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :
A- La liste principale : comporte le nombre de candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pouvoir.
B- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant à l'administration, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.
Art. 14 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints sont arrêtées définitivement par le ministre de l'équipement et de l'habitat.
Art. 15 - L'administration proclame la liste principale et convoque les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l'administration met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la mise en demeure faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Dans le cas où l'un des candidats inscrits sur la liste complémentaire, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour remplacer un candidat défaillant, ne se présenterait pas pour la prise de service dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la convocation, il sera remplacé selon la procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 3 novembre 2026.
Le ministre de l'équipement et de l'habitat
Slah Zouari
Vu
La Cheffe du Gouvernement
Sarra Zaafrani Zenzri
Annexe
Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques
1- Bibliothéconomie, techniques de documentation, sciences de l'information et de la communication :
- Concepts.
- L'évolution des concepts et des méthodologies bibliothécaires.
- La contribution des sciences de l'information au développement du travail administratif.
- Le métier de bibliothécaire adjoint ou d'archiviste adjoint.
- L'histoire des sciences et des savoirs.
- Communication et accès à l'information administrative et institutionnelle.
2- Traitement des documents :
- Catalogage descriptif.
- Indexation : importance, étapes pratiques et outils.
- Recherche documentaire.
- Règles de description bibliographique des livres et des références.
3- Technologies de l'information appliquées à la documentation et aux réseaux :
- Connaissance des principes généraux des technologies de l'information appliquées à la documentation.
- Unités et systèmes d'information documentaire.
- Science de la documentation : caractéristiques des documents électroniques et techniques de recherche et de référencement sur les portails documentaires.
- Bibliothèque multimédia ou bibliothèque d'information.
- Numérisation de la documentation : étapes et avantages.